L’Aqueduc Romain de Toulouse

Sus la Garouno, a la Daourado

S’y miralhan l’antic rénoum ;

E en aïgo magro, un tros dé pount,

Un aquéduc, qu’en enfilado

Séguis, pet la plano estirado,

Despèï l’Ardéno dé p’r amoun [1] .

G. Visner

 

Eléments archéologiques (CD-Rom 1995)

« Le tracé de l’aqueduc antique qui alimentait la cité de Toulouse est bien connu grâce aux travaux d’urbanisme qui l’ont souvent mis au jour.

Venu du domaine de Monlong, près de l’actuelle usine d’incinération du Mirail, il traversait en souterrain les actuels quartiers de Bellefontaine, de Reynerie et du Mirail où il captait diverses sources.

A partir de la Cépière, son trajet était aérien, le long des actuelles Route de Saint Simon, rue de Cugnaux (ancien chemin vicinal N° 22) et rue des Teinturiers. Il franchissait ensuite la Garonne sur le pont de la Reine Pédauque pour aboutir à un château d’eau, situé probablement place Rouaix ».

Cette hypothèse, d'un aboutissement place Rouaix n'a pas d'assise bien évidente. Si on se fie à la géométrie, on prolonge la ligne des piles connues, y compris dans la traversée de la Garonne et on aboutit ... tout simplement place Esquirol. Resterait à scruter ce qu'ont pu dire les fouilles menées en ce lieu lors de la construction du métro... (Bernard Auriol).

« Dans sa partie enterrée, l’aqueduc est formé d’un canal surmonté d’une voûte de briques et de galets.

Le canal, large de 0,65 m et haut de 0,44 m a été maçonné en mortier de chaux et de tuiles concassées, qui a la particularité d’être étanche. La voûte, au dessus du canal, est haute de 65 cm, ce qui donne à l’ensemble de l’aqueduc une hauteur interne de 1 m 09.

La topographie urbaine a conservé le souvenir de la partie aérienne de l’aqueduc qui commençait à la Cépière : ainsi, la rue des Arcs Saint Cyprien doit-elle sans doute son nom à l’ancien « cami dels arcs » (1468), chemin des Arcs, souvenir des arcades qui soutenaient le canal et qui étaient encore visibles rue de Cugnaux au XVII° s. Il deviendra le « chemin vicinal 21 »

Au XVIII° s. également, le plan de Jouvin de Rochefort mentionne « les ruines du pont vieil de Pédauque », pont qui faisait franchir la Garonne à un aqueduc entre la rue du Pont Vieux et la Descente de la Halle aux Poissons »

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Pédauque ?

·         Reine réelle ?

·         Légende ?

·         Personnification d’un toponyme ?

Pour appuyer cette dernière hypothèse, nous pouvons remarquer que les citations de la Reine Pédauque semblent surgir vers la deuxième moitié du XV° s (entre 1460 et 1480). Ne s’agirait-il pas, plutôt que d’imaginer une reine wisigothe aux pieds palmés, de remarquer simplement que pédauque signifie « patte d’oie ».

Nous savons que la disposition en « patte d’oie » d’une bifurcation présente dans le quartier s’est attribué le nom de cette mythique reine.

Mais n'existait-il pas, avant la légende un antique toponyme qui serait devenu reine… L’objection majeure sera que la Place Patte-d’Oie n’a été « construite » qu’en 1786 et nommée en 1806… A moins qu’on ne découvre que la trifurcation de chemins plus anciens lui ait donné dès le XIV° ou XV°s cette même désignation de « pé d’aouco » (patte d’oie en occitan)…

Le terme « patte-d’oie », en français, désigne  une « difformité du nouveau-né » (1560), le « point de réunion de plusieurs routes, de plusieurs allées divergentes, d’où on les aperçoit d’un coup d’œil » (1624) ou « Familièrement, les rides divergentes que les personnes âgées ont à l’angle extérieur de chaque œil » (1826). (d’après  « Nouveau Dictionnaire Encyclopédique » de Jules Trousset, sd et « petit Robert », 1988)

La place ronde appelée « Patte-d’Oie » (créée en 1786) mérite son nom (1806) du fait de la convergence vers elle des Avenue de Grande-Bretagne (ancienne Route d’Auch), Route de Lombez, Allées Maurice Sarraut (ancien « chemin de Cugnaux »), Rue de la Gravette. Toutes ces voies « périphériques » vont rejoindre le centre ville par les Allées Etienne Bilières (trois traits rouges).

Sur cette carte de 1815, on distingue facilement la patte d'oie, en bas de la carte, à gauche de la rose des vents.

 

D’après le texte de Pierre Salies dans « Vues Nouvelles sur Toulouse Antique, 1988 » p. 69

L’aqueduc de la reine pédauque

G. Baccrabère a donné une étude de cet aqueduc qui traversait d'Ouest en Est l'un et l'autre bras de Garonne et du captage des sources de Lardenne qui l'alimentaient. Le toponyme « Lardenne » vient du gaulois « arduenna » qui signifie « montagne, lieu élevé ».

L'aqueduc est connu aussi par ses piliers, autrefois visibles, ou accidentellement réapparus rue de Cugnaux (ancien « cami dels Arcx ») et rue des Teinturiers. Dix-sept piles apparaissent encore, au XIXe siècle, tout au long de la rue de Cugnaux, dont sept entre la rue de la Gravette et les allées Charles de Fitte [et dix entre la rue de la Gravette et la Cépière]. Les "arcs" pouvaient avoir de 3 à 5 m. de hauteur.

 

Vers 1918, Chalande retrouva le "socle" de l'un des piliers "dans une tranchée faite vers les allées de Garonne, à l'entrée de la rue de Cugnaux à 1 m. au dessous du sol ".

« Ce socle, découvert à 1 m au dessous du sol actuel, mesurait 2 m de largeur, 2m80 de longueur et 0 m 80 de hauteur environ ; il était formé d’un blocage de cailloux roulés, noyés dans un mortier très résistant, comme les piliers des arènes de Saint-Michel-du-Touch, mais sans revêtement de briques ».Jules Chalande (N°65, en note).

Trois piles ont été retrouvées en 1948 en face des numéros 18 et 20 de la rue des Teinturiers, puis plus à l'Est, dans le domaine des Filles du Bon Pasteur, une pile est signalée à la fin du XVIIIe siècle par J.F. de Montegut. Le "pont vieux" assurait la traversée du bras actuel de Garonne. On fixe son arrivée sur la place Rouaix, par la rue des Marchands dite autrefois rue Secourieu (secus rivus ?).

Pour tous les auteurs, cet ensemble est tout simplement "romain" et on y voit une réalisation du Haut-Empire. Georges Baccrabère a pensé distinguer deux campagnes de constructions dans la canalisation du Mirail. Le problème est réellement très difficile.

Nous proposons de voir trois étapes dans les fonctions de cet aqueduc

-          Dans un premier temps - peut-être au premier siècle - un canal alimente les "bains de la Regine". Ceux-ci, détruits en 1834, auraient livré d'importants vestiges de l'époque romaine.

-          Les Wisigoths, pour alimenter leur capitale, auraient créé le réservoir de la Cépière, les Arcs, et Peyrolade. Ce dernier bâtiment était à l'intérieur de l'enceinte, et sur la rive droite de la Garonne d'alors. Comment, de Peyrolade, atteindre la partie haute de la ville ? Nous suggérons : par le réseau des aqueducs souterrains profonds, réseau malheureusement très mal connu et trop facilement pris globalement pour des "égouts".

-         Après l'inondation, le Pont Vieux permit d'amener l'eau, traversant le nouveau lit, jusque dans ce qui désormais sera la "cité" de Toulouse.

 


Labrousse (1968) note que cet aqueduc servait à capter des sources situées à 5 ou 6 km au Sud-Ouest, au pied de la terrasse de Lardenne.

Il en décrit deux sections :

1.        de Monlong à La Cépière pour le captage des eaux

2.        de La Cépière à Toulouse pour acheminer l’eau vers la Ville.

 

Trajet De la Cépière à la Garonne.

A la Cépière, l'aqueduc changeait de fonction et de direction. Il devait désormais porter ses eaux au plus court vers Toulouse, à quatre kilomètres de distance, sur la rive opposée de la Garonne186.

Son tracé tournait franchement à l'est et devenait aérien. Il est marqué, en 1679, sur le plan de Jouvin de Rochefort187, en 1713, sur celui de Dupuy du Grez188. Au départ de la Cépière, il décrivait vers le sud une courbe de très grand rayon et rejoignait la route de Saint-Simon, l'actuel C.D.23. Il la longeait, puis longeait ensuite son prolongement, la rue de Cugnaux qui est appelée, au cadastre de 1478, « Lo cami dels arcs » et en 1750, « le chemin des arcs189 ». Il entrait dans ce qui sera le faubourg Saint-Cyprien sur l'emplacement de la porte Taillefer et, par la rue des Teinturiers dont il recoupe le tracé actuel selon un angle très aigu, il atteignait, au Cours Dillon, la rive gauche de la Garonne, au travers de l'ancien domaine des Filles du Bon Pasteur190.

Altimétrie

A la Cépière, le radier devait être sensiblement au niveau du sol. Il s'élevait en suite progressivement jusqu'à une hauteur qui a pu atteindre, selon les lieux, de 3 à 5 mètres191 et était porté par des arcades rappelant, en plus petit, celles du Pont du Gard ou des aqueducs de la Campagne romaine. Elles ont donné son nom au «cami dels arcs » et six d'entre elles sont encore figurées, en 1663, sur une gravure de Berey192. Aucune n'existe plus. Dix-sept des piles qui les portaient étaient encore en partie visibles, au milieu du xixe siècle, le long de la rue de Cugnaux193. Elles aussi ont disparu.

A l'extrémité Ouest de la rue, une pile renversée a été reconnue par Chalande en 1913194 ; trois autres l'ont été, en 1948. par M. Pierre Fort en face des N° 18 et 20 de la rue des Teinturiers195. A la fin du xviii siècle, J.-F. de Montégut en avait également signalé plus à l'Est, dans le domaine des Filles du Bon Pasteur196.

Ces piles étaient bâties d'un blocage de galets de Garonne et ceux-ci apparaissent dans les parements197 qui n'avaient peut-être reçu aucun revêtement de briques198. Elles prenaient assise sur des bases carrées199 ou rectangulaires200, d'environ 2

mètres de côté, dont l'écartement d'axe en axe pouvait être compris entre 4,20 m. et 5,00 m.201

Description :

La conduite elle-même se présente comme une solide construction de béton, de briques, de galets et de moellons149. Elle repose sur une assise de galets de Garonne, disposés en hérisson, d'une épaisseur de 0,10 m150. Au-dessus, la semelle et les piédroits du canal, épais de 0,30 m. et de 0,40 m151, sont faits d'un béton de chaux et de gravier d'une exceptionnelle dureté152. La hauteur des piédroits sur la semelle est de 0,87 m. La partie supérieure en est bâtie de gros galets pris dans un béton également très dur. Le parement interne, tel que le révèle la fouille C du Mirail153, comprend, de bas en haut, sur 0,46 m. de hauteur :

- une assise de briques,
- une assise où alternent moellons calcaires154 et galets,
- une seconde assise de briques,
- une nouvelle assise de moellons et galets,
- une troisième et dernière assise de briques.

Sur ces piédroits, repose une voûte en plein cintre, de 0,385 m. de rayon, entièrement bâtie en briques de 0,375 m. de long sur 0, 23 m.- de large et 0,038 M. d'épaisseur155.

Voûtes et piédroits délimitent un canal de 0,60 m. de large156, et de 1,15 m. de haut. La cuvette proprement dite est revêtue d'un béton hydraulique, très riche en petits éléments de briques, épais de 0,06 m. sur le radier et de 0,02 à- 0,03 m. le long des parois où il s'élève jusqu'à une hauteur de 0,35 m157. L'eau a pu dépasser ce niveau et monter jusqu'à 0,66 m., car le courant paraît avoir fortement corrodé les deux assises inférieures des moellons calcaires158.

 

L'âge de l'aqueduc.

L'aqueduc qui les portait est malheureusement difficile à dater. Son dernier historien, M. l'abbé Baccrabère, compare l'appareil de moellons calcaires à arases intermédiaires de briques observé au Mirail avec le revêtement à peu près semblable de la base de l'enceinte et il penserait que l'aqueduc a pu être construit dans la seconde moitié du iie siècle après Jésus-Christ ou au début du iiie246. La qualité de l'oeuvre lui parait, d'ailleurs, convenir à la belle période du Haut-Empire : l'art et la technique des ingénieurs de la Gaule romaine étaient alors assez poussés pour leur permettre de découvrir la valeur des sources de Lardenne, de reconnaître, par un nivellement parfait, qu'elles pouvaient être captées en une seule conduite et amenées jusqu'au coeur de l'agglomération toulousaine247. Au siècle des Antonins, Toulouse devait être, de surcroît, assez riche pour se doter en abondance d'une eau de qualité et suivre, en l'occurence, l'exemple proposé par Hadrien à toutes les cités provinciales248.

A-t-elle vraiment attendu jusque-là, elle qui comptait déjà plus de deux siècles de romanisation 2 Ce n'est pas absolument sûr. La canalisation du Mirail, telle que l'a décrite et figurée M. l'abbé Baccrabère249, paraît témoigner de deux campagnes de construction. A la base, le canal, revêtu sur 0,35 m. de haut de ciment hydraulique, semblerait la partie originale d'une oeuvre à laquelle une réfection aurait ajouté la partie supérieure faite de moellons avec arases intermédiaires de briques.

Par comparaison avec l'appareil du rempart; cette reprise seule peut être attribuable, comme le croit M. l'abbé Baccrabère, à la seconde moitié du IIe siècle ou au début du IIIe. Le canal, simplement bâti d'un fin béton, pourrait être antérieur.

Autre constatation parallèle : les piliers qui portaient l'aqueduc dans son tracé aérien paraissent avoir été bâtis d'un blocage de galets exclusif de tout élément de brique et cette technique se retrouve dans les substructions de l'amphithéâtre attribuables au début de l'Empire250.

D'ordre purement technique, ces critères ne sauraient actuellement avoir valeur de preuves. Si, au hasard de nouvelles découvertes, ils venaient à être confirmés, ils permettraient sans doute de « vieillir» l'aqueduc de Lardenne jusqu'au ier siècle de l'Empire, époque où Pomponius Mela vantait déjà la richesse de Toulouse251.



Plan de Jouvin de Rochefort (1672)
[cité par Michel Roquebert in ‘Récits et Légendes de l’antiquité toulousaine’, Loubatières, 1986]

(voir grossissement ci-dessous)


Grossissement du Plan de Jouvin de Rochefort (1672)
[cité par Michel Roquebert in ‘Récits et Légendes de l’antiquité toulousaine’, Loubatières, 1986] :

On observe à la droite du Pont Neuf cinq piles intitulées « ruines du Pont vieil dit de Pedauco »

Il se prolonge par 4 autres piles de plus petit diamètre, situées sur la même droite le long de la rue du « pont vieil » (actuellement ‘rue du pont vieux’). L’aqueduc se continuerait ensuite rue des teinturiers, puis rue de Cugnaux, puis Route de Saint Simon et jusqu’aux hauteurs des « Ardennes ». Ceci constitue une ligne droite.

Plan de Toulouse en 1768 (semble identique à celui de Jouvin de Rochefort daté de 1672 (cent ans avant)


Le dernier fragment de l’aqueduc a été démoli en 1949. La dernière pile survivante, connue à Toulouse sous le nom de Rocher de Carnaval, mesurait 7,10 mètres de large à la base, soit très exactement 24 pieds romains (d’après Lucien Sultra). Pierre Salies regrette avec justesse la destruction, en 1949,  de ce « vestige vénérable » où était brûlé sa Majesté Carnaval…

 
Reproduction d'une carte postale, où l'on peut voir, sur la droite, un fragment de l'aqueduc qui a subsisté jusqu’en 1949. On le nommait le « Rocher de Carnaval » car c’est là qu’on immergeait l’effigie du défilé de Carnaval. Autrefois il était appelé le « Rocher de Caleb ». On y procédait au « mouillement des maquerelles ». Lorsque l’une d’elles était prise, on la trempait à l’aide d’une cage, à plusieurs reprises dans le fleuve. Ensuite de quoi elle était enfermée, par exemple à LaGrave (communication orale de Mr Villeval, Président des Toulousains de Tooulouse).

 

Sur cette photographie (carte postale), on voit bien nettement la base résiduelle d’un pilier de l’aqueduc romain en regard de la Prairie des filtres. Il a été détruit en 1949.

Source è Selecta - 194 – Les bords de la Garonne – LL – Lévy Fils et Cie, Paris

Grossissement du Rocher de Caleb à partir de la carte postale précédente

(Selecta - 194 – Les bords de la Garonne - LL)

Nous ne connaissons pas de signification occitane au mot Calèbe. Je propose donc de considérer que cette dénomination de l’arche restante était liée à l’un des personnages biblique qui fut, avec Josué, le plus assidu à encourager les hébreux dans leur démarche vers la Terre Promise. Il est difficile de déterminer en quoi l’arche résiduelle de l’Aqueduc aurait été liée à ce personnage…

CALEB fils de Jephoné ou de Hethron naquit l’an 2505 du monde, 1530 avant Jésus Christ. A l’êge de 40 ans, il fut choisi entre ceux de la tribu de Juda pour aller avec les autres députés

des autres tribus du peuple juif, reconnaître la terre de Canaan. Il rassura le peuple épouvanté et découragé par le rapport affreux  de ceux qui l’avaient accompagné. Il fut le feul avec ]osué de ceux

qui étaient sortis d’Egypte qui entrèrent dans la terre de Canaan. Quarante-cinq ans après qu’il eut été reconnaître le pays de Canaan , étant pour lors âgé de 85 ans, il pria Josué de lui vouloir assigner pour sa portion les montagnes et la ville d’Hébron. Josué lui accorda sur le champ sa demande. Caleb chassa de ce pays trois fils de Hanak, savoir Scescaï, Ahiman et Tolmaï, ensuite il marcha contre les habitants de Debir qui se défendirent avec tant de valeur que, Caleb désespérant de la prendre, promit de donner sa fille en mariage à quiconque pourrait s’en rendre maître. Othoniel, fils de Kenak frère de Caleb la prit et épousa ensuite Hacfa, fille de Caleb. Après avoir été 16 ans paisible possesseur de la ville d’Hebron et de ses dépendances, Caleb mourut l’an 2619, depuis la création du monde, âgé de 114 ans. (Num.14 ; Josué 14 & 15 ; Judic 1 ; Usser in Annal.

(d’après le Dictionnaire de Moréri)

Caleb (signification : intrépide)

Fils de Yefounnè, issu de la tribu de Juda, ancêtre du clan calébite.

Espion en Canaan : Caleb qui appartenait au clan de Qenaz, allié à la tribu de Juda. Il fut l'un des douze espions représentant la tribu de Juda et envoyés par Moïse Qadesh en Canaan (Nb 13, 6). À cette époque, il était âgé de 40 ans (Jos 14, 7). Lorsque dix d'entre eux, après leur retour déconseillèrent la conquête de Canaan à cause de ses habitants dangereux, Caleb rassura le peuple (Nb 13, 30 et suiv.).

À la suite de faux rapports des envoyés, le peuple se dressa contre Moïse et Aaron et seuls Caleb et Josué s'y opposèrent (Nb 14, 6‑9).

Dieu prédit alors à Moïse que, de tous les hommes ayant quitté l'Egypte, seuls Caleb et Josué verraient la Terre Promise (Nb 14, 24, 30). Alors que le peuple se mettait à grogner contre Moïse et Aaron, poussé par les rapports malveillants des dix explorateurs après leur retour de Canaan, ces derniers « moururent de mort brutale ».

Caleb et Josué furent les seuls survivants (Nb 14, 36‑38). Lors du deuxième recensement, seuls Caleb et Josué avaient survécu aux hommes aptes à combattre et recensés la première fois, c'est‑à‑dire après la sortie de l'Égypte (Nb 26, 64‑65).

Maître sur Hébron: lors du partage du territoire, Caleb fut présenté en tant que responsable de la tribu de Juda (Nb 34, 19). À cette époque, il était âgé de 85 ans (Jos 14, 10). Il chassa les Anaqites d'Hébron (Jos 15, 13‑14) ; son frère Otniel conquit Devir (Jos 15, 15‑19).

(d’après le « Dictionnaire illustré de la Bible, Bordas, 1990)

Caleb est aussi un personnage de « La fiancée de Lamermoor », serviteur fidèle et dévoué (Walter Scott).

Nous tenons de Mr Paul Nadal les informations suivantes :

Un petit détail sur le vestige disparu de l'acqueduc de La Reine Pédauque, celui qui était une des piles de cet ouvrage franchissant Garonne; Comme dit ci-dessus, il à été démoli en 1949, par l'entreprise Fougerolle, de Paris, qui venait au début de cette année de terminer complètement les travaux de reprise en sous-oeuvre des piles du Pont-Neuf.

Ces derniers travaux s'inscrivaient dans l'avant projet de Défense de Toulouse Contre les inondations .

Dont la suite qui ne sera jamais réalisée, comportait l'abaissement par dragage du lit du fleuve et le remplacement de la chaussée du Bazacle (barrage submersible) par un barrage mobile, c'est à dire à vannes . Vannes qui, ouvertes en période de fortes crues, auraient abaissé le niveau des eaux en amont, et ce faisant, accéléré le courant. D'où le renforcement des piles du pont-Neuf et leur approfondissement.

Suivront de 1950 à 1955, le renforcement des piles du Pont-St. Pierre (qui était alors un pont suspendu) puis du mur en Garonne de l'Hotel-Dieu , et réalisation d'avant-becs en béton au pont de halage de Tounis . .

Et aussi la suppression de vestiges d'anciens ouvrages, dont celui du dit acqueduc, et toujours en 1949, la démolition des massifs de maçonnerie de l'ancienne chaussée Vivent, sur le bras inférieur de Garonne, à environ 500 m. en amont du pont St. Michel; puis en 1950, l'arasement de la pile isolée de l'ancien pont couvert face à l'Hôtel-Dieu , ce pour donner un meilleur écoulement des crues.

Vestiges de l'acqueduc

 (D’après G. Baccrabère)

Plan Général de Toulouse à la fin de l’Antiquité

(Plan de Quitterie et Daniel Cazes - 1999)

Hypothèse du Dr Bernard Auriol sur l'aboutissement central de l'Aqueduc
(ligne rouge => aboutit à Esquirol plutôt qu'à la place Rouaix)

 

. On peut conclure des connaissances actuelles que les vestiges de l'aqueduc, sont situés à une faible profondeur, de l’ordre de 1 m 50.

Le tracé supposé de l’aqueduc a été dessiné en surimpression sous la forme de petits cercles

 

Procédure pour la protection des vestiges archéologiques:

 

1 - Le permis de construire est délivré...

2 - [Non automatique] Il est observé par le Service Régional de l'Archéologie (DRAC), lequel prescrit ou non un diagnostic.

3 - [Non automatique] Le diagnostic est réalisé souvent par l'INRAP (Institut National de Recherche en Archéologie Préventive), un rapport de diagnostic est réalisé. Un diagnostic archéologique correspond à une investigation du sous-sol qui sera aménagé.

4 - [Non automatique] En fonction du résultat du diagnostic, le SRA ( Service Régional d’Archéologie) prescrit ou non une fouille. En cas de découverte exceptionnelle, le SRA ( Service Régional d’Archéologie) a pouvoir pour geler le chantier afin de préserver des vestiges exceptionnels... Dans les faits il n'utilise jamais ce pouvoir...

5 - [Non automatique] Fouille, étude et rapport.

 La prescription se fait d'ordinaire en fonction d'un zonage, cartographie définissant des seuils au delà desquels les diagnostics sont prescrits.. Ces zonages sont faits par les SRA ( Service Régional d’Archéologie). 

 

 Même si le SRA ( Service Régional d’Archéologie) ne prescrit pas, il reste quelques outils législatifs qui peuvent être utiles :

 

 La vieille loi de 41/45 interdit tout bêtement toute destruction de vestiges. Ce sont les agents du SRA ( Service Régional d’Archéologie) qui doivent s'assurer de tout cela.

 Cependant :

 Cependant, le public citoyen peu réagir, se plaindre, s'inquiéter... Du manque d'actions du SRA ( Service Régional d’Archéologie)... Cela ne pourra que renforcer ce service et donc éviter des erreurs ou destructions d'un patrimoine commun


Le Préfet, s’il est informé d’une forte probabilité de présence de vestiges archéologiques sur le site d’un projet, peut intervenir (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, NOR: MCCX0400056D  ) à

(…)

 
Article 6

Lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis en application de l’arrêté mentionné à l’article 5 est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer au cours de l’instruction, selon le cas, le dossier de demande de permis de construire, de demande de permis de démolir, de demande d’autorisation de lotir, de demande d’autorisation relative à des installations ou travaux divers ou le dossier de réalisation de zone d’aménagement concerté qui correspond à ce projet.

Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d’une déclaration de travaux déposée en application de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme.

Article 7

En dehors des cas prévus au 1° de l’article 4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article 6 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation

(…)

Article 10

 Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d’assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l’exécution des travaux.

 

Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu’il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

(L’ensemble du texte est joint sous le titre : « decret-2004-490.doc »

15 octobre 1941
Journal officiel de la République française

Loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques

Validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945,

Modifiée par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958,

et par le décret n° 64-357 du 23 avril 1964,

et par la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980,

et par la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989

et le décret n° 94- 422 du 27 mai 1994.

TITRE PREMIER

De la surveillance des fouilles par l'Etat

Art.1. – Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, le ministre des affaires culturelles accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être effectuées.

Art. 2. – Lorsque les fouilles doivent être opérées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit.
Ce consentement, ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l'obtenir, doivent tenir compte des dispositions du présent décret et ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits qu'il confère à l'Etat. Ils ne sauraient, d'autre part, être opposés à l'Etat ni entraîner sa mise en cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de la demande d'autorisation et des tiers.

Art. 3. – Les fouilles doivent être effectuées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité.
Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision ministérielle d'autorisation et sous la surveillance d'un représentant accrédité de l'administration du ministère des affaires culturelles.
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.page-écran n° 2 document 111/2

Art. 4. – Le ministre des affaires culturelles statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites cours des fouilles. Il peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913.

Art. 5. – Le ministre peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles dans les conditions fixées à l'article 16 pour la revendication des trouvailles isolées.

Art. 6. – L'autorité administrative compétente peut prononcer, par arrêté pris sur avis conforme du conseil supérieur de la recherche archéologique, le retrait de l'autorisation fouilles précédemment accordée :
1°) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées ;
2°) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'administration estime devoir poursuivre elle-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.

A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si le ministre n'a pas prononcé le retrait dans un délai de six mois à compter de la notification.
Pendant ce laps de temps, les terrains où s'effectuaient les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques et tous les effet du classement leur sont applicables.

Art. 7. – En cas de retrait d'autorisation pour inobservation de prescriptions imposées pour l'exécution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées.
Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.

Art. 8. – Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les stipulations de l'article 5.
L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a effectuées. Il peut, en outre, obtenir, à titre de dédommagement pour son éviction, une indemnité spéciale dont le montant est fixé par le ministre sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.

TITRE II

Exécution de fouilles par l'Etat

Art. 9. – L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, à l'exception toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par un arrêté du ministre des affaires culturelles qui autorise l'occupation temporaire des terrains.
Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral qui détermine l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation. La durée peut être prolongée, en cas de nécessité, par nouveaux arrêtés, sans pouvoir en aucun cas excéder cinq années.

Art. 10. – II est procédé, au moment de l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux. Ceux-ci doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à moins que l'administration des affaires culturelles ne poursuive le classement des terrains parmi les monuments historiques ou leur acquisition.
L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains, et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892.

Art. 11. – La propriété des découvertes de caractère mobilier effectuées au cours des fouilles est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L'Etat peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles 5 et 16.

Art. 12. – Sont compris parmi les immeubles pouvant être expropriés ceux dont l'acquisition est nécessaire, soit pour accéder aux immeubles faisant l'objet de l'expropriation principale, soit pour isoler ou dégager les monuments ou vestiges découverts et aménager leurs abords.

Art. 13. – A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation, cet immeuble est considéré comme classé parmi les monuments historiques, et tous les effets du classement s'y appliquent de plein droit. Ceux-ci cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les six mois qui suivent la notification.
Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé sans formalités par arrêté du ministre des affaires culturelles.
Pour la fixation de l'indemnité d'éviction due au propriétaire, il ne sera pas tenu compte de la valeur des monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts dans les immeubles expropriés.

TITRE III

Des découvertes fortuites

Art. 14. – Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, I'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre des affaires culturelles ou son représentant qualifié dans le département.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.

Le ministre des affaires culturelles peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées, ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.

Art 15.Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du présent décret.
A titre provisoire, le ministre des affaires culturelles peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.

Art 16. – Le ministre des affaires culturelles statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Il peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913.
La propriété des trouvailles de caractère mobilier faites fortuitement demeure réglée par l'article 716 du code civil, mais l'Etat peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat ; il reste tenu, en ce cas, aux frais d'expertise.

TITRE IV

Dispositions diverses et sanctions

Art. 17. – Le droit de revendication prévu par les articles 5, 11 et 16 ne peut s'exercer à propos des trouvailles consistant en pièces de monnaie ou d'objets en métaux précieux sans caractère artistique.

Art. 18. – Depuis le jour de leur découverte, et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés, et tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à eux.

Art. 19.Quiconque aura enfreint l'obligation de déclaration prévue à l'article 14 ou fait une fausse déclaration sera puni d'une amende de 500 F à 15.000 F.

Art. 20.Quiconque aura fait des fouilles en infraction aux dispositions des articles 1er, 3, 6 et 15 sera puni d'une amende de 1.000 F à 50.000 F.

Art. 21.Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis tous objets découverts en violation des articles 1er, 6 et 15 ou dissimulés en violation des articles 3 et 14 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 30.000 F, ou de l'une de ces deux peines. Le montant de l'amende pourra être porté au double du prix de la vente du bien.
La juridiction pourra, en outre, ordonner la publication par voie de presse de sa décision aux frais du condamné, sans que le coût maximal de cette publication puisse excéder celui de l'amende encourue.

Art. 22.Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, institué par l'alinéa 4 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques, ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, I'histoire, l'art ou l'archéologie.

Art.23. - Le présent décret pourra être étendu à l'Algérie par un décret qui fixera dans quelles conditions et suivant quelles modalités ses dispositions y seront applicables.

Art. 24. – Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application de la présente loi.

Art. 25. – Est abrogé le chapitre IV de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Art.26. - Le présent acte sera publié au Journal Officiel et exécuté comme loi d'Etat.

 

On se trouve dans le cadre d’un article réglementaire du Code de l’Urbanisme :

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. art. 22 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 86-192 du 5 février 1986 art. 3 Journal Officiel du 11 février 1986)

(Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 11 III Journal Officiel du 31 octobre 1987)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 7 Journal Officiel du 30 mars 2004)


   L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
   Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
   A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
   Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
   Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques.
   A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
   Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
   L'autorisation peut comporter des prescriptions de nature à assurer une meilleure insertion des aménagements dans le site et les paysages.
   Ces prescriptions sont obligatoires pour les aménagements prévus à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.
   Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas précédents consiste en la création de clôtures celles-ci sont édifiées sans déclaration préalable.
   L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations autorisées.

CODE DU PATRIMOINE
(Partie Législative)

Article L531-14

   Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
   Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
   Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
   L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Article L531-15

   Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre.
   A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.
   Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.

Article L531-16

   L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques.
   Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
   Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.

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29 Juillet 2008

Lisez aussi, de Pierre Salies : La Reine Pédauque, Archistra, pp. 105-120, 158, Avril 1997.

Autres aqueducs romains en France

 

1- http://www.mairie-chaponost.fr/aqueduc-gier-patrimoine.aspx

 

 


Données Bibliographiques

-          Anonyme collectif, Sous les pavés, l’histoire, CD-Rom archéologique réalisé sur la base des documents fournis par la DRAC et l’Université Toulouse LeMirail, CYBEL, 1995. 

-          Georges Baccrabère, L’Aqueduc de la Reine Pédauque, Société Archéologique du Midi.

-          Jules Chalande, Histoire des Rues de Toulouse, N° 65, éditions Montpensier, 1919.

-          Michel Labrousse, Toulouse Antique, éd. E de Boccard, pp. 389-401, 1968.

-          Jean-Marie Pailler, Tolosa, Nouvelles Recherches sur Toulouse et son territoire dans l’Antiquité, Collection Ecole Française de Rome - 281

-          Pierre Salies, Dictionnaire des Rues de Toulouse, éditions Milan, T. 1 et T. 2, 1989.

-          Pierre Salies, Vues nouvelles sur Toulouse Antique, la Grande inondation du VI° siècle, Archistra, N°86 bis, 1988.

-          Pierre Salies, La Reine Pédauque, Archistra, pp. 105-120, 158, Avril 1997

-          Lucien SULTRA

-          bibliographie concernant l’archéologie et la loi, disponible en ligne.



[1] Sur la Garonne, elle a la Daurade / S’y mirant l’antique renom ; / Et, aux eaux basses, des restes d’un pont,

Un aqueduc, dans l’alignement / Suit la plaine étendue /Depuis Lardenne de l’amont (de tout là-bas).

186 Sur cette section de l'aqueduc, cf. Catel, op. cit., p. 126 ; J.-F. de Montégut, M.A.S.T., 1, 1782, pp. 86-87 ; Esquié, M.A.S.T., 78 série, III, 1871, p. 320, n. 1 ; abbé Corraze, Lardenne..., p. 32 ; M. Broëns, p. 21-22 (= pp. 307-308) ; abbé Baccrabère, pp. 88-90.

187 Ce plan porte, le long de la rue de Cugnaux, la mention « ruines de l'aqueduc romain > ; cf. le tracé econstitué par l'abbé Baccrabère, p. 60, fig. 1.

188 Plan reproduit par l'abbé Baccrabère, pl. III, fig. 9

189 G. Catel, op. cit., p. 126; Dumège, M.A.S.T., 38 série, 111, 1847, p. 168, Hist... des institutions, IV, p. 107. - Le nom de « rue des arcs Saint-Cyprien u est aujourd'hui abusivement porté par une rue plus méridionale, « affluente » de la rue de Cugnaux.

190 Cf. J.-F. de Montégut, M.A.S.T., I, 1782, p. 87.

191 Abbé Baccrabère, p. 88.

192 Gravure reproduite par l'abbé Baccrabère, pl. III, fig. 11.

193 Esquié, M.A.S.T., 7e série, III, 1871, p. 320, n. 1. - Dix de ces piles étaient visibles à l'amont vers le carrefour de la rue de la Gravette, sept plus à l'est vers les allées Charles de Fitte.

194 J. Chalande, «Aqueduc romain de la Régine n, B.S.A.M.F., nlle série, no 43,1913-1914, pp. 171-172

195 Consignées dans une note accompagnée d'un plan, les observations de M. Pierre Fort ont été signalées par Michel Labrousse, Gallia, VII, 1949, p. 133 , et par l'abbé Baccrabère, p. 89 et n. 56.

196 Cf. J.-F. de Montégut, M.A.S.T., 1, 1782, p. 87.

197 J. Chalande, op. cit., pp. 171-172, abbé Baccrabère, p. 89.

198 Dans les parties hautes du « château de Peyrolade », la maçonnerie de galets paraît, en effet, naturellement visible entre les arases de briques; cf. l'élévation donnée par Esquié, M.A.S.T., 7e série, III, 1871, pl. hors-texte avant la page 321.

199 Selon Esquié, op. cit., p. 320, n. 1, et M. Fort, elles auraient eu 1,80 m. de côté.

200 D'après Chalande, op. cit., pp. 171-172, la pile située à l'extrémité de la rue de Cugnaux avait 2,80 m. sur 2,00 m.

201 Rue des Teinturiers, M. Fort a estimé cet intervalle entre 4,50 m. et 5,00 m. Le chiffre de 4,20 m. est celui d'Esquié, op. cit., p. 320, n. 1.

149 Nous la décrivons exclusivement d'après l'abbé Baccrabère, pp. 69-73 et fig. 6.

150 Abbé Baccrabère, pp. 63-64, fig. 4 (p]. Il) et 6.

151 L'épaisseur des piédroits varie de quelques centimètres : elle paraît avoir été renforcée du côté de la pente et dans les courbes pour atteindre de 0,42 m. à 0,45 m.

152 A l'écrasement le béton de l'aqueduc offre une résistance de 340 kg par cmz, alors que le

coefficient de résistance est seulement de 200 kg pour les muas de l'enceinte et de 100 à 200 kg pour

ceux des arènes de Purpan. Voir, à cet égard, les essais de résistance faits par le Laboratoire régional

des Ponts-et-Chaussées de Toulouse, cités par l'abbé Baccrabère, p. 64.

153 Cf. abbé Baccrabère, p. 71 et fig. 6.

154 Ces moellons sont taillés dans un calcaire dur du danien des Petites Pyrénées, venant des environs d'Ausseing ou d'Aurignac.

155 Cf. abbé Baccrabère, p. 72.

156 Cette largeur peut varier de 0,55 m. à 0,65 m.

157 Abbé Baccrabère, p. 69.

158 Abbé Baccrabère, p. 71 et pl. III, fig. 8.

246 Abbé Baccxabère, pp. 110 et 112.

247 Sur les qualités techniques de l'aqueduc, abbé Baccrabère, pp. 114-115.

248 Sur la « politique des aqueducs » systématiquement pourslAvie par Hadrien, voir, en particulier, le témoignage formel de l'Histoire Auguste, Vita Hadriani, 20, 5 : aquarum ductus etiam in finitos hoc nomine nuncupavit.

249 Cf. abbé Baccrabère, pp. 69-72 et fig. 6.

250 Sur cette date, rendue vraisemblable par les dernières recherches faites aux arènes, cf. Michel Labrousse, Gallia, XX, 1962, p. 572.

251 Cf. Pomponius Mela, Chorographia, II, 5, 75.